21. Trente jours après l’expiration du délai d’exécution, toute construction ou amélioration ou tout bien meuble se trouvant sur la terre décrite dans l’ordre, fait partie du domaine de l’État, sans indemnité et le ministre peut en prendre possession et en disposer de la façon qu’il juge appropriée.
1982, c. 13, a. 21; 1987, c. 84, a. 15; 1999, c. 40, a. 316.